28. L’inhalothérapeute transmet au secrétaire du comité, dans les 15 jours de la réception de l’avis, le formulaire prévu au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 27 ainsi que ses observations écrites, le cas échéant.
À défaut de recevoir le formulaire dans le délai imparti, le comité peut procéder sans autre avis ni délai et, selon le cas, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2006-06-14, a. 28.